336R6. Lorsque le particulier visé à l’article 336R4 décède avant que le total des paiements annuels n’atteigne un montant stipulé et que le contrat prévoit le paiement du solde, ce contrat est réputé poursuivre les paiements pour une durée déterminée égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement du montant stipulé.
a. 336R9; D. 1981-80, a. 336R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R9; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.